L'admission à l'Ecole nationale de la magistrature des intéressés est subordonnée au résultat de l'examen médical
l'article 20 du décret n° 86-442 du
14 mars 1986
relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.